Rejeté.
Supprimer l’alinéa 7.
Les personnes exerçant une activité de conseil de produits phytopharmaceutiques sont tenues de le faire dans le cadre d’un référentiel tel que prévu au 2° du I de l’article L. 254-2. Les référentiels en question sont : · Le référentiel de certification pour l’activité de « conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application » · Le référentiel de certification pour l’activité de « distr… (extrait)