Rejeté.
Le I de l’article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les données et résultats collectés à l’occasion de cette surveillance, en particulier s’agissant des produits phytopharmaceutiques utilisés, sont mis à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme ».
L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ». Une décision de la Cour Européenne de Justice du 23 novembre 2016 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement précise que la notion « d’… (extrait)