Non soutenu.
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-19 ainsi rédigé : « Art. L. 214-19. - Des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux. « La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation d… (extrait)
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’installation de caméras dans toutes les zones des abattoirs dans lesquelles des animaux vivants sont manipulés, respectant ainsi l’engagement du Président de la République durant sa campagne. Cet outil, à la fois de prévention et de contrôle, est aujourd’hui nécessaire pour rétablir le lien de confiance entre les consommateurs et les abattoirs, en ayant l… (extrait)