Tombé.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : « Sauf s’ils sont publics, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires institué à l’article L. 682-1. »
Le présent amendement prévoit, pour les indicateurs autres que publics, une procédure de validation préalable de tout autre type d’indicateur retenu : un avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges et une décision objectivée de l’autorité administrative ainsi éclairée sur la possibilité d’utilisation de cet indicateur potentiel.