Retiré.
La section 3 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-11 ainsi rédigé : « Art. L. 214-11. - L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses. Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 1er janvier 2025 pour la commercialisation d’œufs coquilles et jusqu… (extrait)
Les consommateurs aspirent désormais à avoir accès à une alimentation saine, de qualité et respectant l’environnement. La consommation d’œufs-coquilles issues de poules élevées en cage ne répondent pas à ces attentes. Les conditions sanitaires et de vie animale dans lesquelles sont élevées les poules en cage ne sont plus acceptables ni acceptées par les citoyens. Toutefois, il est nécessaire d’acc… (extrait)