Rejeté.
La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-13 ainsi rétabli : « Art. L. 214-13. I. - Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale du voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques. « Par … (extrait)
Le présent amendement propose de fixer la durée maximale des transports sur le territoire national à huit heures pour les mammifères et à quatre heures pour les volailles et lapins, avec une dérogation possible, sur avis préalable d’un vétérinaire et dans une limite maximale de douze heures de transport. Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant… (extrait)