Rejeté.
L’article L. 202-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle sont accrédités à cet effet. Ils participent à des essais d’intercomparaison organisés par le réseau des laboratoires départementaux d’analyses. « Un décret en conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article. »
La responsabilité des opérateurs de la chaîne agroalimentaire les conduit à réaliser au sein de leurs laboratoires, ou à faire réaliser par des laboratoires prestataires, des analyses d’autocontrôle. L’article L. 202-3 indique que « Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l’agriculture. … (extrait)