Adopté.
La sous-section 7 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation est ainsi modifiée : 1° L’article L. 512-27 est complété par les mots : « , ou à défaut déposés dans un local désigné par les agents » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 512-28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie de ce procès-verbal est remise au détenteur des produits. ».
Le code de la consommation permet de consigner, sous le contrôle du procureur de la République, pendant un mois, des produits dans l’attente des résultats des contrôles nécessaires, notamment lorsque les produits sont susceptibles d’être falsifiés, corrompus, toxiques ou impropres à la consommation. Actuellement, les produits sont laissés à la garde du détenteur. Cette disposition pose des difficu… (extrait)