Adopté.
« TITRE III bis : Évaluation « Art. ... - Les mesures prises sur le fondement de la présente loi font l’objet d’une évaluation d’impact qui s’appuie sur une démarche rigoureuse et sur une multiplicité de critères. Dans la deuxième année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi, cette évaluation fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement. »
Cet amendement vise à prévoir la mise en place d’un dispositif d’évaluation rigoureux de la présente loi en proposant une évaluation d’impact des mesures prises sur son fondement. L’objectif d’une évaluation d’impact, est de mesurer les effets ex-post des mesures prises sur le fondement de la loi et ce sur un ensemble de critères mesurés par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. L’évaluatio… (extrait)