Rejeté.
I. - L’article 131-36-4 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la personne est condamnée pour une infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1, la juridiction, après avoir consulté un collège de trois médecins comprenant un psychiatre et deux médecins spécialistes, ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido. Toutefois, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer … (extrait)
Le présent amendement propose que lorsqu’un homme est condamné pour un crime sexuel le juge doit, après avoir consulté un collège de trois médecins comprenant un psychiatre et deux médecins spécialistes, au moment de la condamnation, exiger que celui-ci soit traité par des médicaments entraînant une diminution temporaire des hormones, appelées castration chimique. Toutefois, la juridiction peut, p… (extrait)