Rejeté.
Titre III bis Dispositions renforçant la protection des personnes contre les atteintes à la vie privée à caractère sexuel Article 4 ter L’article 226-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les infractions prévues au présent article sont des infractions occultes ou dissimulées, telles que définies à l’article 9-1 du code de procédure pénale. »
Les délits prévus à l’article 226-2-1 du code pénal constituent des infractions occultes telles que définies par l’article 9-1 du code de procédure pénale : « Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire. » En effet, qu’il s’agisse de la captation, la fixation, l’enregistrement ou la transmission, sans le con… (extrait)