Rejeté.
Titre III bis Dispositions renforçant la protection des personnes contre les atteintes à la vie privée à caractère sexuel Article 4 ter L’article 226-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article ont l’obligation de retirer l’intégralité des contenus en ligne portant sur des paroles ou des images de la victime présentant un caractère sexuel, et de procéder à la destruction permanente et irréversible, sur… (extrait)
Outre le fait de condamner le coupable à une sanction pénale, il est également nécessaire de veiller à ce que les documents et enregistrements de la victime, à caractère sexuel, soient retirés d’internet et supprimés. S’il est dans l’incapacité de le faire, alors le juge peut prescrire à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans… (extrait)