Après l’article L. 226-2 du code pénal, il est inséré un article L. 226-2-1 A ainsi rédigé : « Art. 226-2-1-A - Sont exceptés des dispositions mentionnées aux articles L. 226-1 et L. 226-2 les enregistrements apportant la preuve d’un harcèlement moral ou sexuel. »
Nous vivons actuellement un mouvement d’ampleur de libération de la parole dans le cadre des harcèlements sexuels. Mais concernant le sujet du harcèlement moral dans le milieu professionnel, les victimes rencontrent parfois les mêmes difficultés à dénoncer ce qu’elles ont pu subir. Afin de prouver les actes qu’elles ont endurés, les victimes sont dans l’obligation d’amener des preuves matérielles … (extrait)