Retiré.
« Titre Ier bis : « Définition du consentement « Article... « L’article 222-22-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : Le consentement, pour l’application des articles 222-22 et 222-23, est le résultat de l’expression de la volonté libre et de la capacité de discernement des personnes intéressées quelle que soit la nature de leur relation et quel que soient le contexte et les circonstances de l’acte sexuel. »
Dans la présente loi, il s’est agi pour le Gouvernement d’établir un âge minimum en dessous duquel un enfant ou un adolescent est présumé comme non consentant à un acte sexuel. La question reste toutefois entière pour ce qui est d’une présomption de consentement de toutes et de tous à une relation sexuelle. Pourtant, le droit européen nous oblige. Effectivement, la France a ratifié en 2014 la Conv… (extrait)