Rejeté.
« Le deuxième alinéa de l’article 434-1 du code pénal est complété par les mots : « ou sur les personnes n’étant pas en mesure de se protéger en raison de leur âge ou de leur incapacité physique ou psychique ».
Cet amendement s’inscrit dans le sens d’un durcissement de l’arsenal juridique en cas de violences, notamment sexuelles. L’article L. 434-1 du code pénal vise à punir la non-divulgation d’un crime aux autorités judiciaires par les personnes en ayant connaissance. Il prévoit des exceptions à la punition de cette non-divulgation (famille, conjoint), qui ne sont toutefois pas applicables lorsque sont… (extrait)