Rejeté.
L’article 15-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dès lors que la plainte concerne des faits de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle prévus aux articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la victime peut demander à être entendue par une personne de même sexe. »
Évoquer un viol ou une agression sexuelle est une souffrance. Les conditions dans lesquelles la parole peut se libérer ne sont parfois pas conformes à ce que la victime peut en attendre. Afin qu’un climat de confiance puisse s’instaurer, il est donc proposé de permettre à la victime de déposer plainte auprès d’une personne de même sexe, si elle en fait la demande.