Rejeté.
Après l'article 225-5 du code pénal, il est inséré un article 225-5-1 ainsi rédigé : « Art. 225-5-1. - La prostitution est entendue comme tout acte de nature sexuelle réalisée, à titre personnel et exclusif sur sa personne ou sur celle d’autrui, moyennant rémunération financière, matérielle ou en nature, ou en contrepartie de tout autre avantage, afin de satisfaire les désirs sexuels d’autrui. »
L’objectif du présent amendement est de donner une définition claire de la prostitution : en effet, la loi ne prévoit aucune définition de la prostitution. La seule référence faisant aujourd’hui autorité est jurisprudentielle. Elle émane d’un arrêt de la Cour de Cassation du 25/03/1996 et « consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin… (extrait)