Rejeté.
Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret prévoit un seuil dérogatoire pour les travaux d’extension, en zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme, sans référence au seuil de recours obligatoire à l’architecte prévu par l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »
En vertu de l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme, un décret en Conseil d’État, certaines constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font seulement l’objet d’une déclaration préalable. Sous certaines conditions, le propriétaire n’est donc pas tenu de … (extrait)