Amendement n° 92 de M. Pierre Cordier sur après l'article 55, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

I. - Après l’année : « 2009 », la fin du premier alinéa de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « qui sont titulaires du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » mentionné au 5° de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique » ou qui sont conformes à la réglementation thermique 2012. » II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compens… (extrait)

L'exposé des motifs

L'exonération de la taxe foncière prévue à l'article 1383-0 B bis du code général des impôts s'applique aux logements achevés après le 1er janvier 2009, dont le niveau de performance énergétique est élevé et supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. L'article 315 quaterdecies de l'annexe III au CGI prévoit que les logements dont le niveau élevé de performance énergétique globale est s… (extrait)