Non soutenu.
Le quatrième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette limitation à cent mètres ne s’applique pas lorsque le raccordement concerne un équipement d’intérêt général ou public notamment pour la téléphonie mobile. »
Lorsqu’une extension du réseau public d’électricité est rendue nécessaire par une opération, la contribution correspondant au branchement et à l’extension du réseau située sur le terrain de l’opération est versée par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme. La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain de l’opération reste due par la commune. Les communes rurales… (extrait)