Rejeté.
Après l’alinéa 115, insérer les deux alinéas suivants : « VI bis. - Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demandent ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par décret. « Les organismes privés d’habitations à loyer modéré ment… (extrait)
S’il est souhaitable de simplifier les procédures administratives pour dynamiser les opérations de constructions de logements sociaux, il convient en même temps de veiller à la qualité du bâti qui revêt de fait un caractère d’intérêt général pour les occupants, les habitants de nos territoires et les générations futures. A cet égard, le concours d’architecte, obligatoire que pour les opérations le… (extrait)