Non soutenu.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25-12 ».
L’objet de cet amendement est de permettre l’encadrement des frais d’agences liés à la conclusion du bail mobilité afin que notamment le locataire ne soit pas tenu d’engager une somme disproportionnée au regard de la durée pour laquelle il loue le logement.