Rejeté.
Après l’article 225-19 du code pénal, il est inséré un article 225-19-1 ainsi rédigé : « Art. 225-19-1. - Les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 et commises par un marchand de sommeil, entendu comme étant la personne qui abuse d’autrui en lui vendant, en lui louant ou en lui mettant à disposition un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou tout autre… (extrait)
Cet amendement propose de rendre systématique la confiscation des biens utilisés par un marchand de sommeil.