Amendement n° 646 de M. Robin Reda sur après l'article 56 quinquies, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Après l’article 225-14-2 du code pénal, il est inséré un article 225-14-3 ainsi rédigé : « Art. 225-14-3. - Est qualifié de marchand de sommeil quiconque abuse d’autrui en lui vendant, en lui louant ou en lui mettant à disposition un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou tout autre espace. »

L'exposé des motifs

Cet amendement propose d’intégrer au code pénal une définition précise du marchand de sommeil. En effet, les profils de propriétaires louant des logements indécents sont très variés : du simple propriétaire qui, ne pouvant faire face aux charges de copropriété ou aux travaux nécessaires, loue son bien immobilier et se retrouve consciemment ou non en infraction au multipropriétaire, dont les revenu… (extrait)