Rejeté.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : « et dans le cadre de la stratégie de mixité sociale déterminée par la conférence intercommunale du logement, conformément à l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation. »
Une seule cotation de la demande à l’échelle d’un EPT est aberrante dans la mesure où les différentes communes et quartiers d’un même territoire sont dans des situations « sociales » fort différentes.. A minima, le système de cotation ne doit pas se suffire à lui-même pour laisser place, dans l’attribution des logements, à la stratégie de mixité sociale définie collectivement dans la CIL, et donc … (extrait)