Amendement n° 677 de M. Fabrice Brun sur après l'article 22, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Après l’article L. 261-11-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 261-11-2 ainsi rédigé : « Art. L. 261-11-2. - Lors de la rédaction du contrat défini à l’article L. 261-11, toute modification intervenant par rapport à ce que stipulait le contrat préliminaire défini à l’article L. 261-15, ou par rapport aux promesses du vendeur, doit obligatoirement être mentionnée dans une partie dédiée à cet effet. Le vendeur a l’obligation d’informer par écrit le réservant… (extrait)

L'exposé des motifs

Au stade de la conclusion du contrat préliminaire, le réservant a l’obligation d’indiquer la qualité et la consistance du bien réservé. Toutefois, à ce stade, la description du bien n’est que prévisionnelle. C’est seulement lors de la signature de l’acte authentique de vente que le vendeur s’engage fermement sur les prestations qui seront fournies. Ainsi, les modifications peuvent concerner la sur… (extrait)