Non soutenu.
Après l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-3-1. - Les constructions destinées aux communications électroniques ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme. »
Cet amendement vise à prévoir une possibilité de déroger au principe de continuité de l’urbanisation posé par l’article 122-5 du code de l’urbanisme dans le cas des constructions destinées aux communications électroniques dans les zones rurales et de montagne où l’absence de réseaux mobiles et haut débit est critique. Le désenclavement numérique doit être une priorité absolue pour notre pays et no… (extrait)