Rejeté.
L’article L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à défaut, » sont supprimés ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d’habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à l… (extrait)
À ce jour, les maires ne disposent de moyens suffisants pour bloquer les divisions pavillonnaires. Cet article permet ainsi de renforcer les pouvoirs des élus locaux (maires ou présidents d’EPCI) en leur permettant de refuser de délivrer une autorisation préalable aux travaux à quiconque est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants ou à la salubrité publique. Il tient d’insister … (extrait)