Rejeté.
Après l’article 225-19 du code pénal, il est inséré un article 225-19-1 ainsi rédigé : « Art. 225-19-1. - Les biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 par un marchand de sommeil sont systématiquement confisqués. « En cas de violations desdites règles, le coupable peut être puni d’une amende de 15 000 euros telle que prévue à l’article L. 480-4-1 du code de l’urbanisme. »
Cet amendement vise à prévoir des sanctions spécifiques pour les marchands de sommeil.