Non soutenu.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25-12 ».
Alors que le bail mobilité peut potentiellement être conclu pour des durées raccourcies, il est nécessaire que soient encadrés les frais d’agences liés à la conclusion de celui-ci, notamment afin que le locataire ne soit pas tenu d’engager une somme démesurée au regard de la durée pour laquelle il loue le logement. C’est l’objet de cet amendement.