Rejeté.
Après le 6° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Les logements intermédiaires avec ou sans travaux dans la limite de 20 % de l’offre de logements encadrés par bassin de vie. »
Le présent amendement a pour objet d’intégrer dans les quotas de logements locatifs sociaux imposés par la loi SRU les logements intermédiaires.