Rejeté.
Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après l’article 225-14-2 du code pénal, il est inséré un article 225-14-3 ainsi rédigé : « Art. 225-14-3. - Est qualifié de marchand de sommeil quiconque abuse soit directement, soit par un intermédiaire de la situation de vulnérabilité ou de l’état de dépendance, apparents ou connus, dans lesquels se trouve une personne en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien… (extrait)
Cet amendement propose de rendre systématique l’interdiction pour les marchands de sommeil en situation de récidive d’acheter un bien immobilier à titre personnel, en tant que gérant d’une SCI ou de toutes autres manières, pendant une durée de 10 ans, à d’autres fins que pour son occupation à titre personnel.