Retiré.
Après le mot : « naturels », la fin de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , aux services publics autres que les remontées mécaniques ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative de couverture. »
Dans un contexte d’accélération et de densification de la couverture mobile demandée aux opérateurs par les pouvoirs publics, l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation restreint la possibilité d’implanter des sites mobiles dans les zones rurales et de montagne qui sont caractérisées par un habitat dispersé et isolé. Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 5 octobre … (extrait)