Rejeté.
Le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, les droits de préemption peuvent être exercés sur les biens constitutifs des délits prévus aux articles L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation, L. 1337-4 du code de la santé publique ou 225-14 du code pénal ».
En l’état actuel de notre droit, le droit de préemption urbain (DPU) est une procédure qui permet à une personne publique (ex : collectivité territoriale) d’acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un bien immobilier mis en vente par une personne physique (particulier) ou morale (entreprise), dans le but de réaliser des opérations d’aménagement urbain. Cet amende… (extrait)