Adopté.
L’article 225-19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 4° bis ou 5° et au 5° bis est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’infraction prévue à l’article 225-14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction. »
Le présent amendement vise à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes. Il s’agit ainsi de les priver de leur outil de « commerce » et de redonner une marge d’intervention à la puissance publique. Face à l’exploitation de populations en détresse, il s’avère… (extrait)