Rejeté.
Après le 4° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° À un établissement public de santé. »
Il s’agit de permettre aux établissements de santé (centres hospitaliers…) de créer des organismes de logements sociaux publics : offices publics d’habitat, afin de pouvoir loger leur personnel. Les centres hospitaliers sont souvent situés dans des zones où les loyers sont élevés. Ils disposent souvent d’importantes réserves foncières. Sachant que les emplois hospitaliers sont souvent à horaires d… (extrait)