Rejeté.
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302-7 de code de la construction et de l’habitation, après le mot : « territoriales, » sont insérés les mots : « des frais de portage foncier des établissements publics fonciers locaux définis à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme dans la limite de 1 % par an du coût d’acquisition des terrains destinés à la production de logements locatifs sociaux, ».
Dans de nombreux territoires, en particulier dans les zones tendues, le coût du foncier ne permet pas aux collectivités de se porter acquéreur pour libérer des terrains à construire en logements sociaux. Elles ont alors recours aux services de portage des établissements publics fonciers locaux. Les frais de portage peuvent être élevés et représenter un coût non négligeable pour la commune dans ses… (extrait)