Non soutenu.
Après le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé : « a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination « agent immobilier » sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ; »
Pour une meilleure protection des consommateurs, cet amendement propose d’élargir la sanction pénale prévue par l’article 14 de la loi Hoguet à quiconque utilise la dénomination d’agent immobilier sans posséder la carte professionnelle de l’article 3 de la loi Hoguet (n°70-9) du 2 janvier 1970. L’activité d’agent immobilier ne peut être exercée que par une personne qui détient une carte profession… (extrait)