Non soutenu.
Après le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé : « a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination « agent immobilier », ou celle de « syndic de copropriété » sans remplir les conditions de l’article 17-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des imme… (extrait)
Pour une meilleure protection des consommateurs, cet amendement propose d’élargir la sanction pénale prévue par l’article 14 de la loi Hoguet à quiconque utilise la dénomination d’agent immobilier, ou de syndic de copropriété, sans posséder la carte professionnelle prévue par l’article 3 de cette loi. Les activités d’agent immobilier et de syndic de copropriété (hormis le cas du copropriétaire qui… (extrait)