Adopté.
I. - Au premier alinéa de l’article L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « 6°, 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « 6° et 7° ». II. - Aux premier et second alinéas de l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ».
L’article L 1331-11-1 du code de la santé publique prévoit qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau publique de collecte des eaux usées, le document attestant du contrôle des installations d’assainissement non collectif, doit être daté de moins de trois ans. Le présent amendement propose de porter ce délai à 10 ans. Cette règle est particulière… (extrait)