Adopté.
Après le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé : « a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination « agent immobilier » sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ; »
Dans un souci de protection de consommateurs, cet amendement vise à élargir les sanctions prévues par la loi dite Hoguet à quiconque emploie la dénomination « d’agent immobilier » sans posséder la carte professionnelle de l’article 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970. De nombreux professionnels ne détenant pas cette carte se font passer pour des « agents immobiliers » et trompent ainsi les client… (extrait)