Rejeté.
Après le troisième alinéa de l’article 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Chaque organisme transmet un rapport annuel quantifié rendant compte des critères retenus pour l’attribution des logements durant l’année n-1. »
Le présent amendement vise à compléter l’alinéa précédent du code de la construction et de l’habitation qui a une portée uniquement prospective, c’est-à-dire qui ne vise qu’à rendre compte des objectifs des organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département. En rendant compte des décisions qu’ils auront effectivement prises durant l’année précédant la remise du rapport annuel … (extrait)