Non soutenu.
À l’article L. 322-7 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot « personne », sont insérés les mots : « , à l’exception du conseil, au nom du créancier poursuivant ou d’un autre enchérisseur, ayant délivré le premier commandement de vente, ».
Le sujet de cet amendement traite d’un évènement particulièrement délicat pour le débiteur qui, d’une part, est privé de son bien immobilier et, d’autre part, court le risque de pas voir sa dette totalement effacée à cause d’une vente en deçà de ses aspirations et du montant attendu par le créancier, une différence qui lui incombera par la suite. Dans ce contexte de risque d’une double peine, les … (extrait)