Non soutenu.
Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant : « III bis. - Avant le 1er janvier 2020, les organismes dont le siège social est situé en Corse sont tenus de former un ensemble constitué d’une société de coordination au sens de l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation. »
Cet amendement vise à permettre une véritable coordination stratégique pour le logement social insulaire de la Corse. Cet société sera chargé d’élaborer le plan stratégique de groupe et le cadre stratégique d’utilité sociale au sens du futur article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitat que ce projet de loi propose d’introduire. Cette rationalisation dans la gestion du logement soc… (extrait)