Non soutenu.
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi rédigée : « Le syndic convoque les représentants des associations dans les mêmes conditions que les copropriétaires et conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».
La vente de logements sociaux entraîne la création d’une copropriété. Généralement, le bailleur assure les fonctions de syndic mais il lui est tout à fait possible d’externaliser cette mission. Il est très fréquent qu’un tissu associatif existe dans ces immeubles et perdure après les opérations d’accession à la propriété. La loi du 23 décembre 1986 précise que les représentants des locataires sont… (extrait)