Retiré.
Rédiger ainsi l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le fait d’occuper en réunion les espaces communs, comprenant notamment les parties souterraines et les caves, ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquie… (extrait)
Le présent amendement vise à pallier aux difficultés rencontrées par les bailleurs sociaux à faire respecter la sécurité et la tranquillité de leurs résidents, en modifiant le régime d’application de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation qui sanctionne l’occupation illicite des parties communes. En effet, dans la plupart des logements sociaux, les dispositifs d… (extrait)