Non soutenu.
Après le 6° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Les logements qui appartiennent aux centres communaux d’action sociale ».
Les centres communaux d’action sociale (CCAS) sont des établissements publics chargés de mettre en œuvre la politique sociale d’une municipalité à l’échelle de son territoire. Les missions des CCAS sont variées, et incluent souvent des actions d’insertions pour les personnes en difficultés financières. A cette fin, certains CCAS mettent des logements en location. Le présent amendement vise à inclu… (extrait)