Rejeté.
Le I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, est complété par les mots : « ou moins du pourcentage, fixé par le représentant de l’État dans le département pour la commune concernée, des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 35 % des résidences principales. »
Permettre à chacun d’accéder au logement est un axe majeur des politiques territoriales que mènent les élus communaux et intercommunaux. Cela s’inscrit dans un projet durable de développement, en cohérence avec les projets économiques, urbains, environnementaux comme avec l’évolution sociologique de chaque territoire. Il n’est aucunement question de revenir sur la philosophie, ni sur les objectifs… (extrait)