Après le 6° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré dont la livraison est prévue dans l’année à venir ; ».
Cet amendement vise à intégrer au calcul de logements sociaux, les logements dont la livraison est prévue dans l’année à venir afin de tenir compte des efforts menés par les communes en terme de construction de logements sociaux. L’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation dispose d’une liste de logements à intégrer au calcul du nombre de logements sociaux. Ainsi, les logements … (extrait)