Rejeté.
I. - L’article L. 752-21 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nouvelle demande est examinée directement par la Commission nationale d’aménagement commercial. » II. - À la fin du premier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, les mots : « auprès de la commission départementale » sont supprimés.
A la suite d’un avis défavorable opposé par la Commission nationale d’aménagement commercial pour un motif de fond, les opérateurs doivent aujourd’hui redéposer une nouvelle demande de permis de construire dans les conditions de droit commun. Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale attaché au permis est ainsi examiné d’abord par la Commission départementale d’aménagement co… (extrait)